Divorce et droits de la famille au Japon

Vos problèmes sont désormais les nôtres.

Our Problems

Nous résolvons les problèmes juridiques internationaux des étrangers depuis 1980. Nos avocats expérimentés peuvent vous aider dans votre cas de divorce.

La téléconsultation et la vidéoconsultation sont également possibles

Le divorce international est notre spécialité

International Divorce

Un divorce n’est pas facile.
Lorsque les personnes se modifient ou que des enfants sont impliqués, même un divorce à l’amiable peut se dégrader. Lorsque la question de la répartition des biens est en jeu, il est important de prendre des mesures proactives pour s’assurer que vos intérêts futurs sont pris en compte.
Bien que le divorce soit une décision prise et exécutée par deux personnes, le fait est que la décision de divorcer aura une influence beaucoup plus large sur les relations avec vos enfants, votre famille et vos amis. Il est impossible de nier que la procédure de divorce n’affectera pas votre vie.

C’est pourquoi le divorce est une question extrêmement délicate qui doit être traitée avec l’aide d’experts.
Vous devriez vous faire assister par une personne expérimentée dans le domaine du droit pour vous aider à traverser la procédure le plus facilement et le plus rapidement possible.

Il va de soi qu’une mauvaise gestion de cette affaire peut avoir des conséquences néfastes et transformer ce qui pourrait être un divorce à l’amiable en une dispute amère et sauvage.
Vous ne devez prendre aucun risque. Avec l’aide d’un avocat, votre divorce ou votre affaire de droit de la famille sera traité correctement et professionnellement.

Au cabinet d’avocats Tokyo Sanno, une équipe enthousiaste et qualifiée se consacre à répondre aux besoins de nos clients en les guidant, en négociant, en faisant de la médiation ou, si nécessaire, en se battant pour leurs meilleurs intérêts.
En tant qu’avocats expérimentés en matière de litiges, nous vous fournirons la couverture dont vous avez besoin lorsque vous allez au tribunal. Nous pouvons défendre vos intérêts de manière efficace et agressive (si nous le jugeons nécessaire), notamment en ce qui concerne l’obtention d’un divorce, le droit de visite des enfants, le partage des biens matrimoniaux ou toute autre question relevant du droit de la famille.

Nous comprenons que, dans certains cas, la recherche de solutions à l’amiable peut être la meilleure solution pour toutes les parties concernées. Nous pouvons vous aider à négocier un accord de divorce ou à résoudre un divorce non contesté de manière efficace et rentable.

Nous reconnaissons et respectons votre besoin d’information ainsi que de conseils pratiques et complets. Notre objectif premier est toujours de vous aider à résoudre vos problèmes juridiques le plus rapidement possible, afin que vous puissiez reprendre le cours de votre vie. Nous savons que le divorce et les autres questions relevant du droit de la famille ont un impact financier considérable sur les membres de la famille.
C’est pourquoi nous prenons des mesures pour éviter à nos clients d’être accablés par des responsabilités financières qui pourraient causer des problèmes à l’avenir.

Convention de La Haye

(CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L’ENLEVEMENT INTERNATIONAL DE L’ENFANT (conclue le 25 octobre 1980))

 

 

La Convention de La Haye (CONVENTION SUR LES ASPECTS CIVILS DE L’ENLEVEMENT INTERNATIONAL DE L’ENFANT (conclue le 25 octobre 1980)), qui porte sur le traitement réservé à l’enfant né d’un couple bilingue et divorcé, est entrée en vigueur le 1er avril 2014.

 

 

Dans le cas où votre femme divorcée emmène votre enfant au Japon, vous pouvez intenter une action en justice pour ramener votre enfant à la maison. Nous, avocats japonais spécialisés dans les affaires familiales, pouvons vous aider à récupérer vos enfants et à garantir vos droits sur eux.

 

 

Si vous êtes intéressé par cette question, n’hésitez pas à nous contacter.

Code civil

(Pour votre information)

Source : Japanese Law Translation Database System 2018 du ministère de la Justice, Japon

 

Sous-section 1 Conditions requises pour le mariage

(Âge du mariage)
Article 731 – Un homme âgé de 18 ans révolus et une femme âgée de 16 ans révolus peuvent se marier.

(Interdiction de la bigamie)
Article 732 – Une personne qui a eu un seul conjoint ne peut pas se remarier.

(Période d’interdiction de remariage)
Article 733 (1) Une femme ne peut se remarier que si six mois se sont écoulés depuis le jour de la dissolution ou de la fin du précédent mariage.
(2) Dans le cas où la femme a conçu un enfant avant l’annulation ou la dissolution du mariage précédent, la disposition de l’alinéa précédent ne s’applique pas.

(Interdiction du mariage entre proches parents)
Article 734 (1) Le mariage n’est pas autorisé entre parents proches par le sang (fils, petit-fils, arrière-petit-fils, etc.), ni entre parents collatéraux par le sang (oncles, cousins, etc.) jusqu’au troisième degré de parenté ; toutefois, cette disposition ne s’applique pas entre un enfant adopté et ses parents collatéraux par le biais de l’adoption.
(2) L’alinéa précédent s’applique également après la cessation du lien de parenté au sens de l’article 817-9.

(Interdiction du mariage entre parents par affinité en ligne directe)
Article 735 Les parents en ligne directe ne peuvent se marier.
Cette disposition s’applique également après la fin de la relation par affinité conformément aux dispositions de l’article 728 ou 817-9.

(Interdiction de mariage entre parents adoptifs et enfants, etc.)
Article 736 Même après la cessation du lien de parenté en vertu de l’article 729, un enfant adopté ou son conjoint, un descendant en ligne directe ou le conjoint d’un descendant en ligne directe ne peut pas épouser un parent adoptif ou son ascendant en ligne directe.

 

 

 

(Consentement parental pour le mariage des mineurs)

Article 737 (1) Un mineur doit obtenir le consentement des deux parents pour se marier.
(2) Si l’un des parents ne consent pas, le consentement de l’autre parent est suffisant.
Il en est de même si l’un des parents est inconnu, décédé ou incapable de manifester son intention.

(Mariage d’un adulte handicapé mental)
Article 738 Un adulte handicapé mental n’a pas besoin du consentement de son tuteur pour se marier.

(Notification du mariage)
Article 739 (1) Le mariage prend effet sur la notification en vertu de la loi sur l’enregistrement de la famille (loi n° 224 de 1947).
(2) La notification visée à l’alinéa précédent doit être faite par écrit et porter la signature des deux parties et de deux ou plusieurs témoins majeurs, ou être faite verbalement par ces personnes.

(Acceptation de la notification de mariage)
Article 740 La notification de mariage ne sera acceptée que sur la reconnaissance que le mariage ne viole pas les dispositions des articles 731 à 737 et les termes de l’alinéa (2) de l’article précédent ou les dispositions de toute autre loi et règlements.

(Mariage entre ressortissants japonais dans des pays étrangers)
Article 741 Lorsque deux ressortissants japonais dans un pays étranger ont l’intention de se marier, ils peuvent notifier l’ambassade, le ministère ou le consulat du Japon établi dans ce pays.
Dans ce cas, les dispositions des deux articles précédents s’appliquent mutatis mutandis.

Sous-section 2 Mariages annulés et annulables
(Motifs d’annulation du mariage)
Article 742 Le mariage n’est annulé que dans les cas suivants
(i) si l’une des parties n’a pas l’intention de se marier en raison d’une erreur d’identité ou pour un autre motif ; ou
(ii) si les parties omettent de déposer une notification de mariage ; à condition, toutefois, que la réalisation du mariage ne soit pas empêchée uniquement parce que la notification n’a pas été faite dans la manière prescrite à l’alinéa (2) de l’article 739.

 

 

 

(Résiliation du mariage)

Article 743 Le mariage ne peut être résilié que conformément aux articles 744 à 747 inclus.

(Résiliation du mariage illégal)

Article 744 (1) Chacune des parties, leurs proches ou le ministère public peuvent saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de dissolution du mariage si celui-ci viole les dispositions des articles 731 à 736. Toutefois, le ministère public ne peut faire cette demande après le décès de l’une des parties.
(2) Le conjoint ou l’ex-conjoint d’une partie peut demander la dissolution du mariage si celui-ci viole les dispositions des articles 732 ou 733.

(Résiliation du mariage en cas de violation de l’âge du mariage)

Article 745 (1) Lorsqu’une personne n’ayant pas l’âge de se marier atteint l’âge de se marier, une demande ne peut être faite pour la résiliation d’un mariage qui viole les termes de l’article 731.
(2) Une personne n’ayant pas l’âge de se marier peut demander la dissolution du mariage jusqu’à trois mois après avoir atteint l’âge de se marier ; toutefois, cette disposition ne s’applique pas lorsque la personne a homologué le mariage après avoir atteint l’âge de se marier.

(Résiliation du mariage formalisée pendant la période d’interdiction de remariage)

Article 746 La demande de dissolution du mariage qui viole les dispositions de l’article 733 ne peut être présentée si six mois se sont écoulés depuis que le mariage précédent a été annulé ou annulé, ou si la femme devient enceinte après le remariage.

(Résiliation du mariage par fraude ou contrainte)

Article 747 (1) Une personne qui s’est mariée par fraude ou par contrainte peut demander au juge aux affaires familiales de mettre fin au mariage.
(2) La demande de résiliation du mariage en vertu de l’alinéa précédent est prescrite après trois mois après l’une des parties a découvert la fraude ou a échappé à la contrainte.

(Effet de la résiliation du mariage)

Article 748 (1) La dissolution du mariage n’a pas d’effet rétroactif.
(2) La partie qui ignorait la cause de la résiliation au moment du mariage doit restituer les biens obtenus par le mariage dans la mesure de l’avantage qu’il a effectivement reçu.
(3) La partie qui connaissait la cause de la rupture au moment du mariage doit restituer tous les avantages tirés du mariage.
Dans ce cas, il est tenu d’indemniser l’autre partie sans connaissance des dommages.

(Application mutatis mutandis des dispositions relatives au divorce)

Article 749 Les dispositions de l’article 728, paragraphe 1, des articles 766 à 769 inclus, de l’article 790, paragraphe 1, et de l’article 819, paragraphes 2, 3, 5 et 6, s’appliquent mutatis mutandis à la dissolution du mariage.

Section 2 Effet du mariage
(Nom de famille des époux)

Article 750 Le mari et la femme adoptent le nom de famille du mari ou de la femme conformément à ce qui a été décidé au moment du mariage.

(Conjoint survivant reprenant son ancien nom de famille, etc.)

Article 751 (1) Si le mari ou la femme décède, le conjoint survivant peut reprendre le nom de famille qu’il portait avant le mariage.
(2) Les dispositions de l’article 769 s’appliquent, mutatis mutandis, à l’alinéa précédent et au cas visé à l’article 728, alinéa 2.

(Devoir de vie commune, de coopération et d’assistance mutuelle)

Article 752 Le mari et la femme doivent vivre ensemble, coopérer et s’entraider.

(adulte construit par le mariage)

Article 753 Si un mineur se marie, il est réputé avoir atteint l’âge de la majorité.

(Droit de résiliation du contrat entre mari et femme)

Article 754 Le mari et la femme peuvent, à tout moment au cours du mariage, résilier le contrat entre mari et femme, à condition toutefois de ne pas porter atteinte aux droits des tiers.

Section 3 Biens matrimoniaux
Sous-section 1 Dispositions générales
(Biens matrimoniaux des époux)

Article 755. Les droits et les devoirs de propriété du mari et de la femme sont prescrits par les sous-sections suivantes, sauf s’ils ont un contrat spécial sur leurs biens avant de notifier le mariage.

(Conditions de perfection du contrat sur les biens du mari et de la femme)

Article 756 Lorsque les époux concluent un contrat qui s’écarte du régime légal des biens, ce contrat ne peut être contesté par les héritiers des époux ou par un tiers, à moins qu’il n’ait été enregistré avant la notification du mariage.

Article 757 supprimé

(Limites à la modification des droits de propriété du mari et de la femme, etc.)

Article 758 (1) Les droits de propriété du mari et de la femme ne peuvent pas être modifiés après la notification du mariage.
(2) Dans le cas où l’une des parties au mariage administre des biens et que ces biens sont menacés par une mauvaise administration, l’autre partie peut demander au tribunal de la famille d’administrer elle-même ces biens.
(3) La demande de partage des biens communs peut être faite en même temps que la demande mentionnée au paragraphe précédent.

(Conditions d’opposabilité du changement d’administrateur des biens ou de la division des biens communs)

Article 759 Si un administrateur de biens est changé, ou les biens partagés est divisé conformément aux dispositions de l’article précédent ou à la suite du contrat visé à l’article 755, il ne peut être contesté par les héritiers du couple, ou un tiers, à moins qu’il ne soit enregistré.

Sous-section 2 Régime juridique des biens matrimoniaux
(Partage des charges)

Article 760 – Les époux partagent les charges du mariage en tenant compte de leurs biens, de leurs revenus et de toutes autres circonstances.

circonstances.

(Responsabilité solidaire des dettes contractées pour les besoins domestiques)

Article 761 – Si l’une des parties au mariage passe un acte juridique avec un tiers pour les besoins de la vie courante, l’autre partie est solidairement responsable des dettes résultant de cet acte ; toutefois, cette disposition ne s’applique pas si le tiers est avisé que l’autre partie n’assumera pas cette responsabilité.

(Propriété des biens entre mari et femme)

Article 762 (1) Les biens appartenant à l’une des parties avant le mariage et les biens obtenus au nom de cette partie pendant le mariage sont des biens séparés (biens appartenant exclusivement à l’une des parties au mariage).
(2) Les biens qui n’appartiennent manifestement ni au mari ni à la femme sont considérés comme des biens communs.

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Section 4 Divorce
Sous-section 1 Convention de divorce
(Convention de divorce)

Article 763 Les époux peuvent divorcer par convention.

(Application mutatis mutandis des dispositions relatives au mariage)

Article 764 Les dispositions des articles 738, 739 et 747 s’appliquent mutatis mutandis au divorce par consentement mutuel.
(Acceptation de la notification de divorce)

Article 765 1. La notification du divorce ne peut être acceptée que s’il est constaté que le divorce ne viole pas les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 739 appliqué mutatis mutandis à l’article précédent, de l’alinéa 1 de l’article 819 ou les dispositions d’autres lois et règlements.
(2) Si l’avis de divorce est accepté malgré la violation des termes de l’alinéa précédent, l’effet du divorce ne doit pas être entravé en raison de cette violation.

(Détermination des questions concernant la garde des enfants après le divorce, etc.)

Article 766 (1) Si les parents divorcent par accord, les questions de savoir qui aura la garde des enfants, les visites et autres contacts entre le parent et les enfants, la répartition des dépenses nécessaires à la garde des enfants et toutes les autres questions nécessaires concernant la garde des enfants sont déterminées par cet accord.
Dans ce cas, l’intérêt des enfants est considéré comme prioritaire.
(2) Si l’accord prévu à l’alinéa précédent n’a pas été conclu ou ne peut l’être, les questions prévues à l’alinéa précédent sont tranchées par le juge aux affaires familiales.
(3) Le juge aux affaires familiales peut modifier l’accord ou la décision conformément aux dispositions des deux paragraphes précédents et déterminer d’autres dispositions appropriées concernant la garde des enfants s’il l’estime nécessaire.
(4) Les droits et devoirs des parents en dehors du cadre de la garde ne peuvent pas être modifiés par les dispositions des trois paragraphes précédents.

(Retour au nom de famille antérieur pour cause de divorce)

Article 767 (1) Le nom de famille du mari ou de la femme qui a changé son nom lors du mariage peut revenir au nom de famille utilisé avant le mariage en vertu d’une convention de divorce.
(2) Le mari ou la femme dont le nom de famille est retourné au nom de famille utilisé avant le mariage conformément aux termes de l’alinéa précédent peut utiliser le nom de famille marié sur notification en vertu de la loi sur l’enregistrement de la famille dans les trois mois suivant le divorce.

(Partage des biens)

Article 768 (1) L’une des parties à une convention de divorce peut demander le partage des biens de l’autre partie.
(2) Si les parties ne parviennent pas ou ne peuvent pas parvenir à un accord sur le partage des biens en vertu de l’alinéa précédent, chaque partie peut demander au tribunal de la famille de prendre une décision en lieu et place de l’accord ; toutefois, une telle demande de partage des biens prend fin dans les deux ans qui suivent le divorce.
(3) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, le juge aux affaires familiales détermine le mode de partage des biens, leur valeur et les modalités de ce partage, en tenant compte du montant des biens obtenus dans le cadre de la coopération des deux parties et de toutes les autres circonstances.

(Intention de droits après le retour à l’ancien nom de famille en raison du divorce)

Article 769 (1) Si le mari ou la femme qui a adopté un nouveau nom de famille en raison du mariage divorce par accord après avoir hérité des droits contenus dans le paragraphe (1) de l’article 897, la question de savoir qui hérite de ces droits est déterminée par accord entre les parties et toute autre personne concernée.
(2) Si l’accord visé à l’alinéa précédent n’est pas ou ne peut pas être conclu, le juge aux affaires familiales détermine qui hérite des droits visés à cet alinéa.

Sous-section 2 Divorce judiciaire
(Divorce judiciaire)

Article 770 (1) L’époux ou l’épouse ne peut engager une procédure de divorce que dans les cas mentionnés aux points suivants :
(i) si un conjoint a commis un acte d’infidélité
(ii) en cas d’abandon par un conjoint de mauvaise foi ;
(iii) s’il n’est pas clair si l’un des conjoints est vivant ou mort depuis au moins trois ans ;
(iv) si l’un des conjoints souffre d’une maladie mentale grave sans perspective de guérison ; ou
(v) s’il existe une autre cause grave rendant difficile la poursuite du mariage.
(2) Le tribunal peut rejeter une action en divorce s’il estime qu’il est opportun que le mariage se poursuive, compte tenu de toutes les circonstances, même s’il existe des motifs énumérés aux points (i) à (iv), y compris le paragraphe précédent.
(Application mutatis mutandis des dispositions relatives au divorce conventionnel)

Article 771 Les dispositions des articles 766 à 769 inclus sont applicables mutatis mutandis au cas de divorce judiciaire.